C-26, r. 171.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société

Texte complet
10. L’inhalothérapeute ou le répondant doit:
1°  mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 7;
2°  informer sans délai le secrétaire de l’Ordre de toute modification ou de l’annulation de la garantie prévue à la section III, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux informations fournies dans la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 7 ayant pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à l’article 4 ou 5, selon le cas.
D. 1125-2012, a. 10.